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Statuts et immatriculation de la SNC Société en nom collectif

Publié par CESSIONPME.COM le 02/12/2015

Qu’est-ce qu’une société en nom collectif ?

La société en nom collectif (SNC) est une société dans laquelle les associés ont tous la qualité de commerçant.

La société en nom collectif ne peut être constituée valablement que si elle comprend au moins deux associés.

On retrouve cette forme de société pour les activités commerciales exercées par les membres d’une même famille et ce, afin de se préserver de la participation sociale d’un tiers ou bien pour les montages juridiques complexes, au niveau des groupes de sociétés qui souhaitent former une holding.  Cette société est fondée sur l’intuitu personae.

Pourquoi choisir une société en nom collectif ?

Cette forme juridique est basée sur les relations personnelles entre les associés et convient à de petites entreprises souvent familiales. Elle apporte aux tiers un engagement important des associés (responsabilité solidaire et indéfinie) et donc une réelle garantie financière. Cette responsabilité facilite l’obtention des crédits. Cette société est rassurante pour les créanciers qui se trouvent protégés par cette forme sociale dans la mesure où en matière de responsabilité, les associés en nom répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (article 10 al.1 de la Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966). Un autre avantage de cette société est qu’il n’y a pas de capital minimum exigé  pour la constituer. Il peut être constitué d’apports en numéraire, en industrie ou en nature et être versé intégralement dès la création de la société. Elle offre une grande stabilité à la gérance car les gérants associés ne peuvent être révoqués qu’avec l’accord unanime des associés.

La société en nom collectif n’est pas tenue de déposer ses comptes au greffe du Tribunal de Commerce sauf par exemple si tous ses associés sont des Sociétés Anonymes  ou des Sociétés à Responsabilité Limitée.

La capacité pour être associé de la société en nom collectif

Dans une SNC, les associés appelés couramment « associés en nom », ont la caractéristique d’avoir la qualité personnelle de commerçant (article 10 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966) et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Cette société est fondée sur l’intuitu personae, c’est-à-dire que la personnalité de chaque associé joue un rôle déterminant dans la constitution, le fonctionnement et la dissolution de la société.

Sans être à proprement parler « frappées d’incapacité », certaines personnes, en raison de circonstances particulières  (nature de l’activité sociale, qualité d’étranger, condamnation en justice…) ne peuvent pas entrer dans une société en nom collectif ou doivent pour cela remplir des conditions spéciales.

Un mineur non émancipé ne peut pas participer à la constitution d’une société en nom collectif ou acquérir des parts d’une telle société, sauf s’il a été autorisé par le juge des tutelles ou par le président du Tribunal de Grande Instance. L’autorisation de ses père  et mère étant insuffisante. Le mineur non émancipé ne peut pas être associé d’une société en nom collectif car l’exercice du commerce lui est interdit.

Le majeur protégé par la Loi soit le majeur aliéné qui ne jouit d’aucune protection, le majeur sous sauvegarde de justice et le majeur dont le mandat de protection future a pris effet peuvent signer un contrat de société en nom collectif. Le majeur en tutelle ne peut pas être commerçant même par représentation de son tuteur et ne peut donc entrer dans une société en nom collectif.

Le majeur en curatelle ne peut pas entrer dans une société en nom collectif et ce, même avec l’assistance de son curateur sauf dans le cas où le juge lui reconnaîtrait la capacité de le faire.

Deux époux peuvent, seuls ou avec des tiers, être associés dans une société en nom collectif. L’époux ayant l’obligation d’informer son conjoint  en cas d’apport de biens communs et ce, afin de lui permettre de revendiquer la qualité d’associé.

L’exercice en France d’une activité commerciale par des étrangers étant subordonné à l’obtention préalable d’une carte de séjour. Un étranger ne peut, sauf s’il est notamment ressortissant d’un des Etats membres de l’Espace économique européen ou s’il n’établit pas sa résidence en France, devenir associé d’une société en nom collectif qu’après avoir obtenu son titre de séjour. A défaut, ce dernier s’expose à des sanctions pénales.

Certaines personnes dont la profession est incompatible  avec l’activité d’une profession commerciale ne peuvent participer à une société en nom collectif.

Les interdictions et incapacités professionnelles : le juge peut interdire à certaines personnes d’exercer toute profession commerciale et donc devenir associés d’une société en nom collectif. C’est notamment le cas des personnes condamnées pour délits punis d’une peine d’emprisonnement. La Loi interdit aux faillis d’exercer tout commerce. Cette interdiction peut aussi être prononcée par le tribunal, pour une durée maximale de cinq ans, contre les personnes ayant commis des délits en matière fiscale. Il est à noter que lorsqu’un associé est frappé en cours de vie sociale de l’une de ces interdictions ou incapacités, la société est dissoute sauf clause contraire des statuts ou décision contraire des associés.

Les personnes morales peuvent être associées dans une société en nom collectif. Toutefois, cela est quasiment interdit à une société civile puisqu’en devenant associée en nom, cette société prendrait la qualité de commerçant.

Une même personne (physique ou morale) peut être associée de plusieurs sociétés en nom et ainsi engager sa responsabilité indéfinie dans plusieurs entreprises.

Le capital social

La loi ne fixe aucun capital minimum. Les apports peuvent être effectués en numéraire, en nature ou en industrie. Les apports en industrie qui ne sont pas susceptibles d’une vente forcée  n’entrent pas dans la composition du capital et ne peuvent donc pas donner lieu à une attribution de parts sociales représentatives d’une fraction du capital. Néanmoins, les parts attribuées en contrepartie  de l’apport donnent droit au partage des bénéfices et de l’actif net et donnent également le droit de participer aux décisions collectives et de voter. Aucune disposition légale n’impose la libération immédiate ou dans un délai  déterminé des parts sociales. Les associés peuvent donc librement convenir des modalités de cette libération ; c’est ainsi que les parts représentatives d’apports en numéraire peuvent être libérées sur appel de la gérance, au fur et à mesure des besoins de la société.

La gérance

Il peut être une personne physique ou morale. Il peut être désigné soit dans les statuts, soit par un acte ultérieur. Il peut être associé ou non. Aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit au gérant  d’une société en nom collectif de cumuler ses fonctions avec un contrat de travail dès lors que l’intéressé  occupe un emploi effectif et se trouve, pour l’exercice de ses fonctions salariées, dans un état de subordination  à l’égard de la société, à la condition que le gérant ne soit pas associé.

Le gérant a tous les pouvoirs de gestion, d’administration et de disposition, ils sont librement déterminés par les associés dans les statuts. Néanmoins, ses actes et décisions sont limités à leur conformité, à l’intérêt de la société et à l’objet social de celle-ci. Chaque associé a un droit de véto qu’il doit exercer avant la conclusion de l’opération qu’il estime critiquable.

Les cas de cessation des fonctions des gérants sont :

  • Arrivée du terme,
  • Empêchement personnel, par exemple : le décès du gérant, survenance d’une incapacité, l’interdiction de gérer une entreprise, le prononcé d’une faillite personnelle du gérant et de tout événement (maladie par exemple) empêchant de manière durable le gérant d’assumer ses fonctions, etc…
  • Révocation,
  • Démission.

La dissolution de la société en nom collectif

La cause commune de dissolution à toutes les sociétés est l’arrivée du terme de la société.

Les causes spéciales de dissolution sont :

  • Le décès de l’un des associés, sauf si les statuts en ont disposé autrement,
  • La révocation lorsque tous les associés sont gérants ou lorsqu’un ou plusieurs associés ont été désignés comme gérants dans les statuts, sauf disposition contraire des statuts ou décision unanime des autres associés,
  • Un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale de l’entreprise,
  • A la suite d’un jugement arrêtant une mesure d’incapacité à l’égard d’un associé, c’est-à-dire la mise en curatelle ou tutelle de l’associé.

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